Le droit français · Code de la défense.
Article L2143-6
Partie législative
I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis pour les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que pour leur approvisionnement en matériels de guerre ou pour l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à C du présent I. A. - Pour les travaux et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'ait été défini l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leur habitat, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ; 2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois. B. - Les constructions, les installations et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en application du b de l'article L. 421-5 du même code, et sont soumis au régime applicable à celles-ci. C. - Les projets mentionnés au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets, qui ne peut être supérieur à deux mois. A l'expiration de ce délai, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées. II. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d'autoriser les projets mentionnés au même premier alinéa selon les règles de procédure prévues au présent II. A. - Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II. B. - Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du même code ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence. Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente. Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises. III. - La durée d'implantation des constructions, des installations ou des aménagements mentionnés aux I ou II du présent article ne peut être supérieure à deux ans, sauf prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà de ce délai. A compter de la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale ou, dans le cas mentionné au V, de la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, il peut être procédé à la régularisation de la construction, de l'installation ou de l'aménagement par le dépôt, dans un délai de douze mois, de la demande d'autorisation requise au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme. IV. - L'exploitant procède à la remise en état des sites dans un délai de six mois à compter : 1° De la fin de l'utilisation des constructions, des installations ou des aménagements si elle survient avant les échéances prévues aux 2° et 3° du présent IV ; 2° De l'expiration du délai mentionné au second alinéa du III lorsque la demande d'autorisation n'a pas été déposée ; 3° Du refus par l'autorité administrative compétente de la demande d'autorisation déposée en application du même second alinéa. Pendant la période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 ou L. 511-1 du code de l'environnement. V. - Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et aux projets engagés en application du présent article et non achevés avant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.