Le droit français · Code de la défense.
Article L2151-4
Partie législative
Les employeurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité. Ils identifient dans ces plans, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées. Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent les emplois indispensables à la continuité de l'activité qu'elles sont susceptibles de relever des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation.