Le droit français · Code de la défense.
Article L2333-4
Partie législative
L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité. Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies en application du premier alinéa de l'article L. 2333-3 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité. Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.