Le droit français · Code de la défense.
Article L2333-6
Partie législative
L'autorité administrative peut, après une mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui-ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333-3 et de l'article L. 2333-5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros.