Article L2342-10
I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat. Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles : 1° A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ; 2° A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations. Ces installations sont soumises à autorisation. II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles. Ces laboratoires sont soumis à déclaration.