Article L2342-51
L'autorité administrative peut : 1° Procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis ; 2° Exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.