Le droit français · Code de la défense.
Article L4132-5
Partie législative
Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : 1° Officiers sous contrat ; 2° Militaires engagés, y compris les apprentis militaires ; 3° Militaires commissionnés ; 4° Volontaires militaires, qui comprennent : a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ; b) Les appelés du service national, au sens de l'article L. 4132-11-1 ; c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ; d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; 5° (Abrogé) ; 6° Militaires servant à titre étranger.