Le droit français · Code de la défense.
Article L4137-4
Partie législative
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L. 4137-3.