Le droit français · Code de la défense.
Article R1521-4
Partie réglementaire
Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement, ou d'en prendre le contrôle. Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.