Article R2141-3
La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.
La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.