Article R2211-3
Les obligations prévues à l'article R. 2211-2 incombent : 1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ; 2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.
Les obligations prévues à l'article R. 2211-2 incombent : 1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ; 2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.