Le droit français · Code de la défense.
Article R2321-1-3
Partie réglementaire
Les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 sont mis en œuvre pour une période maximale de trois mois. En cas de persistance de la menace la décision de mettre en œuvre ces dispositifs peut être renouvelée pour une même durée et dans les mêmes conditions que la décision initiale.