Le droit français · Code de la défense.
Article R3232-12
Partie réglementaire
Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité. Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires des corps et spécialités qui lui sont propres, ainsi que des militaires d'active et de réserve rattachés à ces corps. A ce titre, il peut les assurer pour des militaires du rang engagés et de réserve, des volontaires dans les armées et des appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1. Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes. Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens. Il assure la programmation et le suivi des effectifs qui lui sont propres et de la masse salariale correspondante.