Article R3411-51
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent : 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ; 2° Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'intervention ; 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.