Article R4122-31
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors : ― que l'intérêt du service le justifie ; ― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ; ― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.