Article R4124-3-5
Les fonctions de représentant des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants : 1° Pour les motifs énoncés aux 1°, 3°, 4° et 8° de l'article R. 4124-3-4 ; 2° La perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné ; 3° La perte de la représentativité, au sens de l'article R. 4126-7, par l'association, l'union ou la fédération dont est membre le représentant.