Le droit français · Code de la défense.
Article R4131-12
Partie réglementaire
Les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant peuvent être nommés à ce grade par décision du ministre de la défense ou, pour ceux servant dans la gendarmerie nationale, par décision du ministre de l'intérieur.