Article R4137-49
Le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est : 1° Un officier : a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ; b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. 2° Un sous-officier ou un officier marinier : a) Un officier supérieur ; b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ; c) Un sous-officier ou un officier marinier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ; 3° Un militaire du rang : a) Un capitaine ou un lieutenant de vaisseau ; b) Un sous-officier ou un officier marinier ; c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.