Article R4137-52
Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline : 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ; 3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ; 4° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ; 5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.