Article R4137-68
Le conseil d'enquête comprend trois membres qui sont, lorsque le militaire est : 1° Un officier : a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ; b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ; 2° Un sous-officier ou un officier marinier : a) Deux officiers ; b) Un sous-officier, ou un officier marinier, du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ; 3° Un militaire du rang : a) Un officier ; b) Un sous-officier ou un officier marinier ; c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ; 4° Un aumônier : a) Un officier général de la première section, président ; b) Un officier supérieur ; c) L'aumônier en chef du culte du comparant.