Le droit français · Code de la défense.
Article R4138-33-3
Partie réglementaire
La gestion du reliquat de jours donnés au titre du I, II et III de l'article R. 4138-33-1, non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont relève le militaire bénéficiaire du don. Le reliquat de jours donnés au titre du III bis de l'article R. 4138-33-1, non consommés par le bénéficiaire, ne peut faire l'objet d'un report ou d'un don.