Article R4221-17-4
Les organismes au sein desquels un militaire réserviste peut être affecté, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4221-1, sont les suivants : 1° Une administration de l'Etat ; 2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ; 3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ; 4° Un établissement de santé public ; 5° Un groupement de coopération sanitaire ; 6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 7° Une organisation internationale ; 8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ; 9° Un groupement d'intérêt public.