Le droit français · Code de la justice pénale des mineurs
Article R124-14
Partie réglementaire
Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.