Le droit français · Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite
Article R52
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.