Article A222-3
I. – Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-4 est de 5 000 adhérents. II. – Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-28 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.
I. – Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-4 est de 5 000 adhérents. II. – Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-28 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.