Le droit français · Code de la mutualité
Article L115-2
Partie législative
Les administrateurs peuvent, s'ils y ont été autorisés par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la mutuelle est constituée. Le procès-verbal de cette délibération est communiqué à l'autorité administrative.