Le droit français · Code de la mutualité
Article R211-23
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.