Le droit français · Code de la mutualité
Article R212-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Il est porté chaque année dans les charges de la mutuelle ou de l'union une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.