Le droit français · Code de la mutualité
Article R214-4-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”.