Le droit français · Code de la mutualité
Article R432-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le collège institué à l'article L. 431-2 est composé du directeur de la sécurité sociale, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie, ou de leurs représentants.