Article L323-4
Les décisions collectives des membres sont prises conformément aux dispositions particulières à la forme juridique adoptée par l'organisme de gestion collective, sous réserve des dispositions de la présente section.
Les décisions collectives des membres sont prises conformément aux dispositions particulières à la forme juridique adoptée par l'organisme de gestion collective, sous réserve des dispositions de la présente section.