Le droit français · Code de la propriété intellectuelle
Article L623-22
Partie législative
L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats. A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.