Le droit français · Code de la propriété intellectuelle
Article L623-29
Partie législative
Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.