Le droit français · Code de la propriété intellectuelle
Article L716-3-1
Partie législative
La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
Le droit français · Code de la propriété intellectuelle
Partie législative
La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.