Article R422-51-19
La garantie prévue à l'article L. 422-8 ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
La garantie prévue à l'article L. 422-8 ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.