Le droit français · Code de la propriété intellectuelle
Article R512-14
Partie réglementaire
Les indications prévues au 1° de l'article R. 512-13 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou requête de l'une des parties. Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des dessins et modèles.