Le droit français · Code de la propriété intellectuelle
Article R514-4
Partie réglementaire
Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont adressées par tout moyen de communication électronique permettant d'attester la date de réception. Si l'adresse électronique du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.