Article R612-17-1
Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte : a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ; b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ; c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.