Le droit français · Code de la propriété intellectuelle
Article R612-20
Partie réglementaire
L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11. Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, établi par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article R. 612-39 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été établi par l'Institut.