Le droit français · Code de la propriété intellectuelle
Article R612-58
Partie réglementaire
Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues.