Article R612-70-1
Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance mentionnée à l'article R. 612-70.
Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance mentionnée à l'article R. 612-70.