Le droit français · Code de la propriété intellectuelle
Article R613-22
Partie réglementaire
Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission. Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.