Le droit français · Code de la propriété intellectuelle
Article R613-45-1
Partie réglementaire
Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au neuvième alinéa du même article jusqu'à la levée de l'objection.