Le droit français · Code de la recherche
Article L311-3
Partie législative
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.
Le droit français · Code de la recherche
Partie législative
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.