Article L521-4
Le conseil d'administration comprend : a) Des représentants des chefs d'entreprise ; b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non-cadres) ; c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.