Article R423-59
Pour l'ensemble du corps des assistants ingénieurs, le nombre total des emplois réservés dans un établissement public à caractère scientifique et technologique aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.