Article R423-66
Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprennent les grades suivants : 1° Technicien de la recherche de classe normale ; 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ; 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.