Article R431-13
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir ; 1° Aux dispositions relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ; 2° Aux dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ; 3° Aux dispositions relatives aux documents de contrôle et d'information prévus aux articles R. 431-10 à R. 431-12. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.