Article L142-4
Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont : 1° Sur les voies de toutes catégories : a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; b) Les agents de police municipale ; 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.