Le droit français · Code de la route.
Article L224-7
Partie législative
Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou l'infraction d'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique commise en réitération, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 du présent code et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. En cas d'infraction prévue aux articles L. 236-1 ou L. 236-2, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé.